TJ 45234, 6 oct. 2025, RG 25/03943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03943 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [S] [O]-[V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l'audience du 01 Septembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 27 janvier 2024 portant sur le véhicule automobile Renault Megane Scenic immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement des vices cachés, et condamné Monsieur [P] [N] à reverser à Madame [O]- [V] la somme de 2100 euros correspondant au prix de vente et à venir récupérer ce véhicule actuellement stationné [Adresse 3] à TRAPPES, outre débouté de la demande de Madame [O]-[V] de sa demande tendant à assortir la reprise du véhicule d’une astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [S] [O]-[V] a assigné Monsieur [P] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’être autorisée à disposer comme bon lui semble du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] actuellement stationné [Adresse 3] à Trappes et d’obtenir la condamnation de Monsieur [N] à supporter les frais de toute nature qu’elle serait contrainte d’engager pour se déposseder de ce véhicule et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O]-[V] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle était tombée en panne avec le véhicule en cause [Adresse 3] à trappes
- ce véhicule n’est plus roulant et est stationné sur la voie publique depuis de nombreuses semaines
- le code de la route ne l’admet pas
- elle continue à assurer les frais d’assurance
- Monsieur [N] n’engage aucune démarche pour venir le récupérer
Monsieur [P] [N] a comparu. Il expose qu’il conteste les demandes formées par Madame [O]-[V], qu’il va récupérer le véhicule mais qu’il ne sait pas quand et qu’il ne souhaite pas payer les frais.
MOTIVATION
- sur le fond
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, l’exécution du jugement rendu le 21 mars 2025, signifié le 28 avril 2025 et désormais exécutoire, pose difficulté en ce que Monsieur [P] [N], condamné à venir récupérer le véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé AF 793 SX, dont la vente a été résolue par ce jugement, véhicule “actuellement stationné [Adresse 3] à [Localité 1]”, n’a pas satisfait à cette condamnation et ne le conteste au demeurant pas, en déclarant de plus lors de l’audience du 1er septembre 2025 qu’il allait venir récupérer le véhicule mais sans savoir quand et sans vouloir payer de frais étant constaté qu’il est domicilié dans la commune du Malesherbois et non dans le département des Yvelines, où est située la commune de [Localité 1], éloignée de près de 100 kilomètres de son lieu de vie, éléments qui rendent particulièrement hypothétique une reprise effective du véhicule par Monsieur [N], tout au moins de façon physique, puisque la condamnation issue du jugement du 21 mars 2025 et sa teneur ne sont pas exclusives d’instructions de sa part auprès d’un épaviste ou d’un garagiste, notamment, pour faire procéder à la reprise et à la destruction de ce véhicule non roulant, étant rappelé que la résolution de la vente du 27 janvier 2024 a été prononcée aux tortis implicites de Monsieur [N].
Toutefois, l’inertie de Monsieur [N] depuis la signification du jugement, rend, sans qu’il ne soit porté atteinte au titre exécutoire du 21 mars 2025, Madame [O]-[V] légitime à procéder elle-même aux démarches requises, de sorte que cette dernière sera autorisée à disposer comme bon lui semble du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] actuellement stationné [Adresse 3] à [Localité 1], conformément à sa demande afférente à la difficulté d’exécution rencontrée depuis plusieurs mois et au moins depuis le 28 avril 2025.
En revanche, le juge de l’exécution ne pouvant lui-même délivrer un titre exécutoire, la présente demande ne consistant en outre pas en la fixation d’une astreinte, il ne pourra être fait droit à la demande formulée de mise à la charge de Monsieur [N] des frais que Madame [O]-[V] serait contrainte d’engager pour se déposseder du véhicule en cause, dont la résolution de la vente a en tout état de cause déjà été prononcée alors que Monsieur [N] en était le vendeur et le propriétaire.
- sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mars 2025
AUTORISE Madame [S] [O]-[V] à disposer comme bon lui semble du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] actuellement stationné [Adresse 3] à [Localité 1]
DEBOUTE Madame [S] [O]-[V] de ses autres prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Madame [S] [O]-[V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [N]
Fait à ORLÉANS, le 6 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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