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TJ 67482, 19 déc. 2025, RG 24/04654


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Date
19/12/2025
Numéro
24/04654
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6945d31a75782d5f06d33c5f

Texte de la décision

4,121 caractères

N° RG 24/04654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/04654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAJ

Copie executoire à :

Me Gülcan DOYDUK
Me Julien MARTIN

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [E] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5351 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Julien MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 128

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Non qualifiée mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Turquie),

et de

Madame [E] [K], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [T] et de Madame [E] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [T] et Madame [E] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d’attribution à Monsieur [U] [T] du droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] ;

DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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