TJ 75056, 6 nov. 2025, RG 25/04061
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04061 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASG6
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT D'EXTINCTION SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
du jeudi 06 novembre 2025
Dans l'affaire opposant :
Entreprise A-EQUUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
à
S.A.R.L. MATERRE ET MOLLICA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 juin 2025,
Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par Entreprise A-EQUUS
à l'encontre de S.A.R.L. MATERRE ET MOLLICA IMMOBILIER
;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 30-04-2025, et signifiée le 14/05/2025;
Attendu que S.A.R.L. MATERRE ET MOLLICA IMMOBILIER
a formulé une opposition à ladite injonction le 27 juin 2025 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Jeudi 06 Novembre 2025 par L.R.A.R. reçu le pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 06 novembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Le greffier Le président
Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Pour la Directrice de greffe
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