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TJ 69123, 8 déc. 2025, RG 25/00862


Vérifier : TJ 69123, 8 déc. 2025, RG 25/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00862
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6945d3f375782d5f06d35e38

Texte de la décision

2,083 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00862 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U2G
AFFAIRE : [F] [G], entrepreneur individuel C/ S.A.S. DANSE PRO ACADEMIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente
Adjointe

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

[F] [G]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

SAS DANSE PRO ACADEMIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025

Notification le
à

Me Jérémy PASQUALINI - 2252 (expédition)
Me Olivia PRELOT - 3102 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 23 Avril 2025, Monsieur [F] [G] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS DANSE PRO ACADEMIE .

A l’audience de ce jour, Maître Jérémy PASQUALINI a, pour Monsieur [F] [G], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, de l’instance et de l’action ; cette demande a été acceptée.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de [F] [G], sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que Monsieur [F] [G] se désiste de ses demandes, de l’instance et de l’action à l’encontre de la SAS DANSE PRO ACADEMIE.

Laissons les dépens à la charge de Entreprise [F] [G], sauf meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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