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TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/04403


Vérifier : TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/04403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/04403
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6945d4e375782d5f06d383f3

Texte de la décision

7,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025

GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 8 décembre 2025
à M. [W]
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04403 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WOX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [M] [S]
née le 07 Février 1996
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 14 septembre 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 732,84 euros, outre 157,07 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 10 987 euros, au 10 octobre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [I] [W] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant sans transmettre de pièces à cet égard – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

Madame [M] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.

Néanmoins, la SA ERILIA, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué.

Tout au plus, la SA ERILIA produit une « fiche saisine CAF » et une lettre signée en date du 5 mars 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables. La demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail liant les parties,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 7 217,51 euros au 24 juin 2025, déduction faite des frais de procédure.

Vu le décompte actualisé au 10 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme de 10 652,39 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 10 652,39 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 217,51 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [I] [W], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à la SA ERILIA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] à verser à la SA ERILIA la somme de 10 652,39 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 217,51 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [W] et Madame [M] [S] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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