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TJ 87085, 19 nov. 2025, RG 24/00634


Vérifier : TJ 87085, 19 nov. 2025, RG 24/00634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24/00634
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945d4fe75782d5f06d38842

Texte de la décision

5,851 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 24/00634 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCXT

Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

[M] [T]

C/

[P] [W]

CCC le
CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 19 Novembre 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Monsieur [M] [T]
né le 09 Novembre 1961 à [Localité 3] (12)
demeurant [Adresse 1]

COMPARANT en personne ;

DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFEENDEUR à l’opposition d’injonction de payer

Et :

Madame [P] [W]
née le 13 Mars 1984 à [Localité 4] (65)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Tanguy LEPOUTRE, substitué par Maître Thomas GONCALVES, avocats au barreau de LIMOGES ;

DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer

A l'appel de la cause à l'audience du 16 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 05 Mars 2025 et 17 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2024 signifiée le 25 avril 2024, il a été enjoint à Madame [P] [W] de régler la somme de 12 735,34 euros en principal à Monsieur [M] [T] au titre des dégradations locatives.

Madame [P] [W] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 24 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 5 mars 2025, puis à celle du 17 septembre 2025.

Par message RPVA en date du 15 septembre 2025, Madame [P] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a transmis un protocole d’accord transactionnel régularisé le même jour entre les parties.

A l’audience du 17 septembre 2025, Madame [P] [W], représentée par son avocat, a sollicité l’homologation du protocole d’accord susvisé, à l’instar de Monsieur [M] [T], comparant en personne.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes tout au long de l'instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

De même, en vertu de l'article 384 du même code disposent qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord.

En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé électroniquement par les parties le 15 septembre 2025 que Madame [P] [W] s’engage à régler à Monsieur [M] [T] à titre d’indemnité transactionnelle la somme de 5 500 euros en 35 échéances de 152,77 euros et le solde à la 36ème échéance, soit 152,94 euros. Il est prévu que le règlement de la première échéance intervienne le 12 septembre 2025 puis le 7 de chaque mois jusqu’à parfait règlement par virement sur le compte de Monsieur [M] [T] dont le relevé d’identité bancaire (RIB) est annexé au protocole. Il est par ailleurs convenu que la dette deviendra immédiatement exigible en totalité à défaut de paiement d’une seule mensualité.

Enfin, il est prévu que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Ce protocole est conforme à l'ordre public, il ne porte pas sur des droits indisponibles, et ne souffre d’aucune irrégularité formelle.

Il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu le 15 septembre 2025 entre Monsieur [M] [T] et Madame [P] [W] ;

DIT que ce protocole d'accord, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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