TJ 44109, 4 avr. 2025, RG 23/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/00461
N° Portalis DBYS-W-B7H-MA5Q
[P] [W] épouse [R]
C/
[U] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Barbet
CE + CCC : Me Robin
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
[P] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES - 127
ET :
[U] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Emilie ROBIN, avocat au barreau de NANTES - 294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 21 avril 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable au litige tant sur le divorce que sur le régime matrimonial,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [W] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (CHINE)
et de
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (CHINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, devant l’officier de l’Etat civil de la commune d’[Localité 9] (CHINE), sans indication sur le contrat de mariage dans l’acte de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 26 janvier 2023, date de l’assignation en justice,
DEBOUTE l’époux de sa demande visant à faire remonter les effets du divorce au 21 avril 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 28 juillet 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [R] à régler à Madame [W] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital nette de frais pour elle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [W] aux dépens de l’instance,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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