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TJ 62160, 5 déc. 2025, RG 24/00357


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Date
05/12/2025
Numéro
24/00357
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945d7ef75782d5f06d403f1

Texte de la décision

3,917 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564Y
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA

AFFAIRE : [B] [G], [S] [G]/[5]

DEMANDEURS

Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [K] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 12 août 2024, la [4] a notifié à Mme [G] l’existence d’indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé concernant son enfant [Z] [G], pour un montant total de 7 273,50 euros pour la période d’août 2022 à mars 2024, au motif que [Z] est placée avec les prestations à la mère à compter du 1er juillet 2022 et est en internat depuis le 24 janvier 2023.

Par requête du 3 septembre 2024, enregistrée par le greffe le 6 septembre 2024, M. [B] [G] et Mme [S] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester l’indu notifié par la [4], d’obtenir la reprise du versement des prestations depuis janvier 2024, et de solliciter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette affaire, appelée à l’audience du 7 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2025, afin de permettre aux demandeurs de conclure.

A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur et Madame [G] ont indiqué qu’ils se désistaient de la présente instance.

La [4] a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.

En l’espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], demandeurs, ont explicitement exprimé leur volonté de se désister de leurs recours.

Ce désistement a fait l’objet d’une acceptation par la partie défenderesse.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], l’extinction d’instance qui en découle et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens d’instance

L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, les dépens d’instance seront supportés par Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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