Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 4 déc. 2025, RG 22/06037


Vérifier : TJ 38185, 4 déc. 2025, RG 22/06037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
22/06037
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6945d96275782d5f06d464c2

Texte de la décision

5,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

6ème chambre civile

N° RG 22/06037 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K5PJ

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL BSV

Me Julien DURAND

Me Marine FARDEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 04 Décembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Localité 5] HUMANIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. Société d’assurance Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'assignation de M. [N] [Y], M. [J] [R] et Mme [U] [Y] par la société [Localité 5] Humanis Assurances par actes délivrés les 8 et 15 novembre 2022 (enregistrée sous le RG n° 22/06037) ;

Vu l'assignation de la société MAIF par M. [N] [Y], M. [J] [R] et Mme [U] [Y] par acte délivré le 26 mars 2024 (enregistrée sous le RG n° 24/01785) ;

Vu la jonction de la procédure RG n° 24/01785 avec la procédure RG n° 22/06037 ;

Vu la clôture de l'instruction, l'audience et la mise en délibéré de l'affaire au 4 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIVATION

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il est constant que l'action récursoire de la société [Localité 5] Humanis Assurances à l'encontre des consorts [L] suite au versement de la somme de 64.105,08 € à son assurée en réparation des préjudices que lui avait causé M. [N] [Y], alors mineur, est fondée.

Il est en outre constant que, dans ce cadre, la société MAIF, assureur responsabilité civile des consorts [L], a versé le 5 février 2025 la somme de 64.105,08 € à la société [Localité 5] Humanis Assurances.

Bien que les consorts [L] ne produisent pas de courrier recommandé avec accusé de réception démontrant que le courrier du 24 novembre 2022 adressé par leur conseil à la société MAIF a effectivement été reçu, ni d'élément démontrant que le courriel du 14 novembre 2022 également adressé par leur conseil à leur assureur l'a également été, force est de constater qu'il était dans leur intérêts de mettre en cause leur assureur, de sorte qu'il est considéré que la société MAIF était informée de l'existence de la présente procédure au 31 novembre 2022.

Il convient en conséquence de condamner la société MAIF à payer à la société [Localité 5] Humanis Assurances l'intérêts au taux légal à compter du 31 novembre 2022 et jusqu'au 5 février 2025 sur la somme de 64.105,08 €.

La demande reconventionnelle de la société MAIF pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

La société MAIF est en outre condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

La société MAIF est également condamnée à verser à payer à la société [Localité 5] Humanis Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société MAIF à payer à la société [Localité 5] Humanis Assurances l'intérêts au taux légal à compter du 31 novembre 2022 et jusqu'au 5 février 2025 sur la somme de 64.105,08 € ;

CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à la société [Localité 5] Humanis Assurances la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 4 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.