TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 24/03535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03535 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°25/317
AFFAIRE N° RG 24/03535 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WX
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000607 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Valérie YEN PON
Copie exéc + Copie conf Madame [Y] [G] épouse [U]
délivrées le :
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 9 novembre 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes présentées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
et
Madame [Y] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] (MADAGASCAR) ,
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
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DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectifs ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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