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TJ 42218, 19 déc. 2025, RG 25/03342


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Date
19/12/2025
Numéro
25/03342
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6945d9b575782d5f06d475de

Texte de la décision

2,480 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03342 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZDJ

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 27 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne assistée de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002253 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeuran [Adresse 1]

représenté par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/0006393 du 02/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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