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TJ 59350, 13 déc. 2025, RG 25/02715


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Date
13/12/2025
Numéro
25/02715
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6945d9b975782d5f06d476b7

Texte de la décision

14,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2INX - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I] [P]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX

GREFFIER : Clemence CISAR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. Tarik EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [D] [I] [P]
Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a refuse de se présenter

L’avocat soulève les moyens suivants : ressortissant algerien
situation presentee pour la seconde fois devant la juridiction
pas de meance à l’ordre public : condamnation en septembre 2021 pour 4 mois ferme. 4 ans plus tard, cette menance n’est pas actuelle
les autorités néerlandaise ont accepte de prendre en charge monsieur, pas de difficulte sur les docuemnts de voyage
il y a un vol de prévu
je demande le rejet.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
vol prevu le 22 decembre prochain
le moyen de transport etait pas disponible lors de la période de retention
monsieur a demande asile a l’allemagne, la suisse, les pays bas
arrete de transfert le 1 er decembre dernier
requete parfaiement justifiee

L’avocat : les pays bas sont proche de la france, l’mossibilite de mettre en oeuvre l’éloignement plus tot n’est pas justifié

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

CISAR Clemence Astrid GRANOUX

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2INX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clemence CISAR, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 16/11/2025 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 09H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me TariK EL ASSAAD , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [I] [P]
né le 13 Août 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 novembre 2025 notifiée le même jour à 14h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 19 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I] [P] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09h59, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir que l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans par décision du tribunal correctionnel de Mulhouse du 17 décembre 2021. Elle indique avoir fait toutes diligences.

M. [P] a refusé de se présenter.

Le conseil de M. . [D] [I] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- il conteste la menace à l’ordre public qui ne résulte que du fait des antécédents au FAED, et souligne qu’une condamnation à une peine de quatre mois en 2021 ne constitue pas un élément suffisante à ce titre
- il conteste toute difficulté concernant les documents de voyage et les moyens de transports dès lors que les autorités néerlandaises prennent en charge l’intéressé, et qu’il pouvait nécessairement être trouvé un vol à destination des Pays Bas plus tôt.

L’autorité administrative fait qu’il n’existait pas de moyen de transport immédiatement disponibke lors de la période de première prolongation. Elle souligne que les Pays Bas ont accepté la reprise de M. [P], qu’un arrêté de transfert a été pris à son égard, de sorte que les diligences ont été effectuées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Si la menace à l’ordre public ne peut être établie par la seule existence de mentions sur des fichiers de police, ou par une condamnation à une peine unique et ancienne d’un quantum limité, M. [P] ne présente pas de documents de voyage, nécessitant la réalisation de diverses diligences pour mettre à exécution son éloignement.
Le Règlement Dublin III – règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un de ces États par un
ressortissant de pays tiers ou apatride.

Ainsi, l’article 3, §1, du règlement prévoit qu’un seul État membre est responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale. Le règlement “Dublin III” définit, à son chapitre III, des critères
hiérarchisés de détermination de l’État responsable de l'examen de la demande de protection
internationale.

Une fois l’État membre déterminé, il est envoyé à cet État une demande de prise ou reprise en charge.
Une fois l'accord obtenu (exprès ou implicite), un arrêté de transfert est pris, qui peut être contesté
devant le juge administratif.

En l’espèce, il apparaît que l’intéressé avait été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne, en suisse et aux Pays Bas, de sorte que les autorités de ces pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 16 novembre 2025, demande explicitement acceptée par les autorités néerlandaises.

Un arrêté de transfert a ainsi été notifié le 1er décembre 2025.

Il est justifié de la réservation d’un vol en date du 22 décembre 2025 à destination d’[Localité 1]; qui établit de manière suffisante l’accomplissement des diligences incombant à l’administration, et dans des délais qui ne sont pas critiquables compte tenu des voies de recours qui s’ouvraient à l’intéressé pour contester l’arrêté de transfert, susceptible de recours dans un délai de 7 jours.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Une deuxième prolongation est dès lors justifiée, ce délai supplémentaire étant de nature à permettre l’éloignement effectif de l’intéressé.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [I] [P] pour une durée de trente jours à compter du 13/12/2025 à 14H35 ;

Fait à LILLE, le 13 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2INX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [D] [I] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [I] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [I] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [D] [I] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [I] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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