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TJ 93008, 20 nov. 2025, RG 25/10877


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Date
20/11/2025
Numéro
25/10877
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6945da5a75782d5f06d4968b

Texte de la décision

6,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10877 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EFF
MINUTE: 25/2231

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [F]
née le 03 Juin 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
CHU Henri Groues
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025

Le 09 novembre 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [F].

Depuis cette date, Madame [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.

A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [C] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [C] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 novembre 2025 avec prise d’effets au 9 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était incurique, avec agitation psychomotrice, des propos délirants, idées délirantes et risque immédiat de mise en danger, qu’elle était ambivalente aux soins.
Le certificat médical des 24h mentionne un discours incohérent, désorganisé et logorrhéique, verbalisant un délire de grandeur flou mal systématisé avec réactivité affective et comportementale. Anosognosie et banalisation des troubles du comportement et une ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h mentionne une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé et incohérent, un délire de grandeur avec réactivité affective et comportementale, une anosognosie totale et un refus des soins.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne que Madame [C] [F] est calme sur le plan psychomoteur mais qu’elle a un regard fuyant, un discours cohérent mais pauvre, pas ‘idées délirantes mais grande réticence probablement sous tendue par un délire de persécution, euthymique, idées de grandeur ; qu’elle n’émet aucune critique des troubles de comportement l’ayant menée en hospitalisation. Qu’elle accepte passivement les soins avec ambivalence.
Le conseil de la patiente renonce à ses conclusions.
A l’audience, Madame [C] [F] déclare qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée, qu’elle était juste en train de manger à la gare et qu’elle a été interpellée ; qu’elle est SDF qu’il fait froid et qu’elle préfère rester hospitalisée comme ça elle peut faire sa musique tranquillement, voir un médecin pour s’assurer que physiquement elle va bien et être au chaud et être nourrie ; qu’elle n’a pas besoin de soins psychiatriques ; qu’elle n’a aucun problème psychiatrique et psychologique , qu’elle est obligée d’accepter le traitement car elle ne peut pas s’y opposer ;
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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