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TJ 13001, 19 déc. 2025, RG 22/00063


Vérifier : TJ 13001, 19 déc. 2025, RG 22/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
22/00063
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6945da9775782d5f06d4a22a

Texte de la décision

3,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°25/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025

RG : N° RG 22/00063 - N° Portalis DBW2-W-B7F-LEG3
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[S] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[O] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022001501 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Virginie FONTES VICTORI
Me Mathilde TESNIERE
+ DRFIP
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[S] [D] [X], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[O] [W], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 24 avril 2010 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.000 euros ;

REJETTE la demande de Madame [N] visant à se voir attribuer la jouissance du véhicule Suzuki immatriculé BF [Immatriculation 4] ;

REJETTE la demande de Madame [W] au titre de l'exécution provisoire ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 août 2021 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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