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TJ 68224, 25 sept. 2025, RG 25/00626


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00626
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6945dc6a75782d5f06d4f5be

Texte de la décision

3,744 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00626 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVP

Nature de l’affaire :

demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me Magali SPAETY
Me Hervé KUONY

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 septembre 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [P], [X], [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36

Madame [K] [F] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé, lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier, lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation du 1er juillet 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

- Monsieur [P] [X] [B] [U], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]

Et de

- Madame [K] [F] [G], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (SUISSE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [P], [X], [B] [U], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]

* Madame [K] [F] [G] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (SUISSE) ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 25 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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