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TJ 31555, 11 déc. 2025, RG 24/03062


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Date
11/12/2025
Numéro
24/03062
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6945dc9b75782d5f06d4fe89

Texte de la décision

4,048 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03062 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFN
NAC: 71E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SAINT-PIERRE IMMOBILIER.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60

DEFENDEUR

M. [V] [M]
né le 02 Novembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte de commissaire de justice date du 21 juin 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] a assigné M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Vu les conclusions de M. [V] [M] notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 ;

Vu le message adressé par le conseil de M. [V] [M] via le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2025 par lequel celui-ci déclare accepter le désistement d’instance formulé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ».

Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Aux termes de son article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a déclaré se désister de la présente instance engagée contre M. [M].

Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2025, M. [M] a déclaré accepter le désistement d’instance formulé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].

Dès lors, il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.

Sur les frais d’instance :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En application de ces dispositions, les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].

Par ailleurs, chacune des parties a renoncé à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son désistement d’instance,

CONSTATONS l’extinction de l’instance,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

DISONS que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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