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TJ 93008, 28 nov. 2025, RG 25/05614


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Date
28/11/2025
Numéro
25/05614
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6945ddc575782d5f06d5334e

Texte de la décision

2,583 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/05614 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GQC

Minute : 25/01922


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [U]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 93008-2024-014295 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que la demande en divorce est recevable ;

PRONONCE pour discorde en application des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain le divorce de :

Madame [M] [U], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (Maroc) ;

et de

Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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