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TJ 33063, 27 nov. 2025, RG 25/04206


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Date
27/11/2025
Numéro
25/04206
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6945df8475782d5f06d58227

Texte de la décision

4,424 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JMY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L

N° RG 25/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JMY

N° minute : 25/

du 27 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]
[V]

Copie exécutoire délivrée à
Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT
Me Laetitia GARNAUD

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière

Vu l'instance,

Entre :

Madame [G] [S] [E] épouse [V]
née le 19 septembre 1973 à LIBOURNE (33)
DEMEURANT
44 rue du Maréchal Gallieni
33150 CENON

représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT,
avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Et

Monsieur [T] [R] [V]
né le 22 février 1973 à TALENCE (33)
DEMEURANT
44 rue du Maréchal Gallieni
33150 CENON

représenté par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
avocats plaidant

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [T] [V] et Madame [G] [E] ont déposé une requête conjointe en divorce.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 octobre suivant.

Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Madame [G] [E], née le 19 septembre 1973 à Libourne et Monsieur [T] [V], né le 22 février 1973 à Talence se sont mariés le 16 juin 2018 à Floirac après signature d’un contrat de mariage, le 20 avril 2018.

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Madame [G] [E] ne conserve pas l’usage du nom marital.

Il y a lieu de constater les accords des époux s’agissant des mesures accessoires au divorce.

Il convient de renvoyer en tant que de besoin les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial.

Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G] [S] [E]
née le 19 septembre 1973 à LIBOURNE

Et

Monsieur [T] [R] [V]
né le 22 février 1973 à TALENCE

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JMY

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de FLOIRAC, le 16 juin 2018, après contrat de mariage reçu le 20 avril 2018 par Maître [U] [B], notaire à BORDEAUX

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que Madame [G] [E] ne conserve pas l’usage du nom marital.

Constate les accords des époux s’agissant des mesures accessoires au divorce.

Renvoie en tant que de besoin les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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