Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 24/06794


Vérifier : TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 24/06794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/06794
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6945e2e175782d5f06d60c85

Texte de la décision

8,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me GONTARD-QUINTRIC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06794 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET ROCHE IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [W] [H] [N] [X]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [D] [N] épouse [Q], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous signature privée du 12 décembre 2022, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [W] [H] [N] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].

Par acte sous signature électronique privée du 12 décembre 2022, Madame [D] [N] épouse [Q] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [W] [H] [N] [X] le 27 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 959 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à Madame [D] [N] épouse [Q], caution, le commandement de payer susvisé.

Par assignation des 29 février 2024 et 01 mars 2024, la SCI [Adresse 1] a attrait Monsieur [W] [H] [N] [X] et Madame [D] [N] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, afin de voir :
- Constater que le locataire n’est pas à jour des loyers et charges dus,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’engagement de location des parties et prononcer en conséquence la résiliation dudit engagement de location,
- En conséquence :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] [N] [X] des lieux qu’il occupe dans l’immeuble sis [Adresse 5], ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance du commissaire de police si besoin est,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [H] [N] [X] et Madame [D] [N] épouse [Q], en sa qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 1.043,69 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comptes arrêtés au 27 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges pour chaque mois passé indûment dans les lieux,
- Les condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner en outre aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ainsi que ceux de l’assignation en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- Les condamner enfin à payer à la SCI [Adresse 1] l’équivalent des sommes qui seront retenues par huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation. Suite à un réenrôlement, le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 27 février 2025. A cette audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf pour la demande d’expulsion à laquelle elle a renoncé, signalant que le locataire a quitté les lieux. Elle a actualisé la dette locative à un montant de 2.572 euros au 26 février 2025.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de production d’un justificatif de propriété et d’un justificatif concernant le départ du locataire.

A l’audience du 18 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] maintient ses demandes.

Monsieur [W] [H] [N] [X] et Madame [D] [N] épouse [Q] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SCI [Adresse 1] produit pour tenter de justifier de la propriété de l’immeuble litigieux un extrait Pappers du registre national des entreprises, et une impression qui semble représenter le plan cadastral de la [Adresse 6] avec la mention de la SCI [Adresse 1] en qualité de propriété. Cependant, tel que l’impression a été réalisée, il n’est pas possible d’en identifier la source et la date. Ainsi, la SCI [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire, ce qui constitue une contestation sérieuse.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

La SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et l’exécutoire provisoire de plein droit sera rappelée en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

REJETONS le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1],

CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.