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TJ 97411, 25 nov. 2025, RG 24/02563


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Date
25/11/2025
Numéro
24/02563
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
6945e32875782d5f06d617f6

Texte de la décision

2,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02563 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[6]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02563 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [B] [J] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
domiciliée : chez [5]
[Adresse 9]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005606 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Isabelle MURAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
domicilié : chez [5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.

Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Isabelle MURAT

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02563 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Madame [B] [J] [X] épouse [F] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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