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TJ 59350, 12 déc. 2025, RG 23/07238


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Date
12/12/2025
Numéro
23/07238
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6945e39575782d5f06d629b5

Texte de la décision

2,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/07238 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBT

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [Z] [F]
se disant né le 7 juin 2004 à [Localité 6] (Mali)
domicilié : chez France Terre d’[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5488 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Décembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE [Z] [F] se disant né le 7 juin 2004 à [Localité 6] au Mali, de sa demande ;

DIT que [Z] [F] se disant né le 7 juin 2004 à [Localité 6] au Mali, n’est pas français;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de [Z] [F] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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