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TJ 77284, 7 déc. 2025, RG 25/04981


Vérifier : TJ 77284, 7 déc. 2025, RG 25/04981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2025
Numéro
25/04981
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6945e76675782d5f06d6dcd7

Texte de la décision

10,118 caractères

Dossier N° RG 25/04982

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04981

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [M] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [M] [P], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2025 à 13h01;

Vu le recours de M. [M] [P] daté du 05 décembre 2025, reçu et enregistré le 05 décembre 2025 à 20h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 06 décembre 2025, reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 12h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [P], né le 09 Novembre 2000 à [Localité 16] ( SENEGAL), de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 25/04981

En présence, serment préalablement prêté, de [I] [D], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexandre MARINELLI (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES;
- M. [M] [P] ;
Dossier N° RG 25/04981

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/04982 et celle introduite par le recours de M. [M] [P] enregistré sous le N° RG 25/04981

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la déloyauté de la procédure de retenue intervenant postérieurement à un placement en garde à vue,
- un avis au procureur du placement en rétention tardif ;

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention”.

En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective et que dès lors s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-15.197, Publié au bulletin).

En l’espèce, force est de constater que, alors que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention le 3 décembre 2025 à 13h01, l’avis du procureur de la République a été opéré le 3 décembre 2025 à 14h15, que ce délai d’1 heure 14 est tardif et ce d’autant que la rétention administrative fait suite à une retenue administrative pour contrôle d’identité.

Aussi, le moyen sera retenu et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N°N° RG 25/04982 et celle introduite par le recours de M. [M] [P] enregistrée sous le N° RG 25/04981;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [P] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de M. [M] [P] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [M] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2025 à 18 h 31.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 07 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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