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TJ 53130, 8 oct. 2025, RG 24/00301


Vérifier : TJ 53130, 8 oct. 2025, RG 24/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/00301
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
6945ec5c75782d5f06d7bb41

Texte de la décision

6,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7PM

N° MINUTE : 25/ 309

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
Pôle juridique
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur BOUDARD Philippe, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF de Pays-de-la-Loire de Pays de la Loire a établi le 6 novembre 2024 une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [R] d’un montant total de 1376 € correspondants à des cotisations et contributions sociales du deuxième trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024.

Suivant un courrier réceptionné le 9 décembre 2024 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [T] [R] a déclaré former opposition à l’encontre de cette contrainte.

Les parties ont été convoquées devant la présente juridiction.

Suivant des conclusions notifiées à Monsieur [R] par courrier adressé en recommandé, l’URSSAF de Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir

Débouter Monsieur [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;déclarer le recours de Monsieur [R] irrecevable pour forclusion ;condamner Monsieur [R] aux dépens.
Régulièrement convoqué à l’audience du 3 septembre par courrier adressé en recommandé par le greffe réceptionné le 26 mai 2025, Monsieur [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 3 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Suivant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige,

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition

l’URSSAF de Pays-de-la-Loire fait valoir que l’opposition formée est tardive, la contrainte ayant été signifié par acte le commissaire de justice du 8 novembre 2024 alors que l’opposition a été réceptionnée au greffe le 9 décembre 2024.

L’opposition n’a ainsi pas été formée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les délais expressément indiqués dans l’acte de signification et sur la contrainte.

En conséquence, cette opposition est déclarée irrecevable comme le soutient l’URSSAF.

Sur les dépens et sur les frais de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

Partie perdante à cette instance, Monsieur [R] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 signifié par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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