TJ 67482, 8 déc. 2025, RG 24/03744
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Texte de la décision
N° RG 24/03744 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025
N° RG 24/03744 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCB
Copie executoire à :
Me Michaël SANTELLI
Me Sophie SCHWEITZER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8575 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3553 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en divorce ;
CONDAMNE Mme [E] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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