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TJ 63113, 11 mars 2025, RG 25/00029


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Date
11/03/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6945f2fa75782d5f06d8c7ef

Texte de la décision

6,228 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DI ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [P] [D] [T] épouse [Y],
M. [R] [B] [N] [Y]

Grosses : 2

Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX

Notifications : 2

Mme [P] [D] [T] épouse [Y] (LRAR),
M. [R] [B] [N] [Y] (LRAR)

Copies : 2

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

ENREGISTREMENT

Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [P] [D] [T] épouse [Y],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [R] [G] [N] [Y],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 8]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 9 janvier 2025,

Prononce le divorce des époux [P], [D] [T] et [R], [G], [N] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (BELGIQUE)
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (BELGIQUE),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (BELGIQUE).

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 avril 2024 ;

Dit que monsieur [R] [Y] devra verser à madame [P] [T] la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [N] [Y], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (BELGIQUE).

Dit que la résidence habituelle d’[N] sera fixée au domicile de la mère ;

Dit que le père rencontrera et accueillera l’enfant selon des modalités déterminées à l’amiable et à en concertation avec l’enfant ;

Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (190 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [R] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’[N] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [P] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (190 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [R] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’[I] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [I] [Y] directement entre ses mains; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;

Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs,  publiés par l'I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué.

Dit que la révision aura lieu le 1er avril de chaque année à compter, pour la première fois du 1er avril 2026, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C

A = montant de la pension fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit que la decision sera notifiée par le greffe en lettre recommnandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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