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TJ 78646, 16 déc. 2025, RG 25/00599


Vérifier : TJ 78646, 16 déc. 2025, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6945f40e75782d5f06d8f442

Texte de la décision

3,966 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00599 - N° Portalis DB22-W-B7J-THK7

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F

DEFENDEUR(S) :

[O] [G]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Mme [O] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 10 juin 2021, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [O] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 31 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2080,67 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 10 juillet 2025, fait assigner [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion de [O] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [O] [G],
- voir condamner [O] [G] au paiement de la somme de 2500,19 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majorés de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir maintenir l’exécution provisoire,
- voir condamner [O] [G] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F a indiqué que la dette a été payée et qu’elle ne maintient que ses demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.

[O] [G] n’a présenté aucune demande.

MOTIFS

[O] [G] ayant payé les sommes réclamées par la société IMMOBILIÈRE 3F, les demandes de cette dernière étaient fondées, si bien qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [O] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

REJETTE le surplus des demandes de la société IMMOBILIÈRE 3F.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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