TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03835
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] c/ [Z]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03835 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZP
Grosse délivrée
à Me WIBAULT François-Xavier
Copie délivrée
à Madame [G] [Z]
le
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me WIBAULT François-Xavier, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE:
Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Trame : W2403835.102
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a fait assigner Mme [G] [Z] en paiement des sommes suivantes : 1610,56 €, 12.063,52 € et 1536,14 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [G] [Z] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour les sommes de 1441,94 €, 10.763,52 € et 1316,45 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] les sommes de 1441,94 €, 10.763,52 € et 1316,45 € avec intérêts au taux légal ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
Trame : W2403835.102
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