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TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/05216


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Date
18/11/2025
Numéro
25/05216
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6945f51375782d5f06d91f3e

Texte de la décision

10,825 caractères

N° RG 25/05216 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NURB

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/05216 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NURB

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître SCHMITT;
Mme [W] [N] et M. [Z] [K]

Expédition à Sous-Préfecture de [Localité 8]

le

Le Greffier

Me Francis SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA FILATURE
Dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

Madame [N] [W]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée

Monsieur [K] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/05216 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NURB

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la S.C.I. LA FILATURE a fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière, pour lequel Monsieur [Z] s’est engagé en qualité de caution.

Elle expose avoir par contrat conclu le 20 février 2023, à effet au 1er mars 2023, donné à bail à Madame [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer de 630,00 euros outre 70,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges.

Les loyers étant régulièrement impayés, elle a fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer en date du 11 octobre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail, dénoncé à la caution le même jour.

Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge :
- de constater la résiliation de plein droit du bail,
- d’ordonner l’expulsion de la défendresses, avec le cas échéant le concours de la force publique,
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement :
- d’une somme de 9.463,97 euros, pour l’arriéré locatif au 31 janvier 2025,
- et d’une indemnité d’occupation de 700,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.

Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sollicite leur condamnation aux dépens, y compris les frais de congé notifié par commissaire de justice.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.

La S.C.I. LA FILATURE, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, produit le décompte réactualisé de la dette, et souligne l’inertie de Madame [W] et Monsieur [Z].

Madame [W] et Monsieur [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés respectivement par remise à domicile et par remise à personne.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.

L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 23 septembre 2025.

Cette dernière a, le 4 juillet 2025, indiqué au Juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Madame [W] et Monsieur [Z] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre du travailleur social.

La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.

2. Sur la demande principale :

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail

Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon contrat conclu le 20 février 2023, à effet au 1er mars 2023,, la S.C.I. LA FILATURE a donné à bail à Madame [W] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer de 630,00 euros outre 70,00 euros de provisions sur charges.

Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire au profit de Madame [W] selon acte signé le 20 février 2023, conforme aux exigences de l’article 22-1 de la loi de 1989 précitée.

Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière.

Par acte du 11 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2.140,03 euros en principal a été signifié à Madame [W], et dénoncé à Monsieur [Z], cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.

Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois.

Madame [W] et Monsieur [Z] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.

Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 décembre 2024.

Sur l’indemnité d’occupation :

L’occupation des lieux par Madame [W] et Monsieur [Z] , malgré la résiliation du bail, cause à la S.C.I. LA FILATURE un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.

Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.

Madame [W] et Monsieur [Z] seront solidairement condamnés à son paiement, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.

Sur la demande d’expulsion

Madame [W] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.

Sur la dette locative

Il ressort du compte locatif que Madame [W] et Monsieur [Z] restent redevables de la somme de 12.319,97 euros au 17 septembre 2025, échéance de septembre incluse, et incluant la dépôt de garantie non réglé de 630,00 euros.

La somme de 60,00 euros mentionnée dans le décompte au titre d’une “télécommande non payée” sera rejeté, faute d’éléments justificatifs.

Madame [W] et Monsieur [Z] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant de 12.319,97 euros, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.

3. Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [W] et Monsieur [Z] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris ceux liés au commandement de payer, à sa dénonciation, et aux assignations, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera relevé qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier des dépens qui auraient été liés à la délivrance d’un “congé”.

En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la S.C.I. LA FILATURE ;

CONSTATE que le bail conclu le 20 février 2023, entre les parties est résilié de plein droit au 12 décembre 2024 ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] au paiement de cette indemnité à la S.C.I. LA FILATURE du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;

En conséquence,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] à payer à la S.C.I. LA FILATURE la somme de 12.319,97 euros pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;

ORDONNE l’évacuation par Madame [N] [W], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;

ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] ;

DÉBOUTE la S.C.I. LA FILATURE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] à payer à la S.C.I. LA FILATURE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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