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TJ 97411, 19 nov. 2025, RG 24/00275


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Date
19/11/2025
Numéro
24/00275
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945f56c75782d5f06d92e02

Texte de la décision

3,621 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU5L

N° MINUTE 25/00796

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [D], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [U] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 21 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 12.960 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2020 à 2022, et signifiée à Madame [U] [I] épouse [Y] le 18 mars 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 mars 2024 par Madame [U] [I] épouse [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement le paiement des seuls frais de signification, la contrainte ayant été soldée à la suite de la transmission des éléments de revenus, et Madame [U] [I] épouse [Y] a indiqué qu’elle était d’accord pour payer les frais de signification ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le fond, selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il ressort des débats que la contrainte est soldée et que Madame [U] [I] épouse [Y] est d’accord pour payer les frais de signification dont elle est en tout état de cause redevable en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Madame [U] [I] épouse [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 12.960 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2020 à 2022, et signifiée le 18 mars 2024 ;

CONSTATE que cette contrainte a été soldée ;

CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [Y] à payer à la [4] [Localité 6] les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [Y] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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