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TJ 33063, 9 déc. 2025, RG 24/00179


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Date
09/12/2025
Numéro
24/00179
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945f5b775782d5f06d939ec

Texte de la décision

2,592 caractères

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVQ

Q
89E

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVQ


09 décembre 2025


AFFAIRE :

[10]

C/

[7]


CCC délivrées
à

[10]

Me Gabriel RIGAL

[7]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Jugement du 09 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie VINCIGUERRA, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[7]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [Z] [H], muni d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [L] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 12 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la [9] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 22 octobre 2021 et déclarée le 22 octobre 2021 concernant Madame [V] [R], est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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