TJ 73065, 18 déc. 2025, RG 22/01544
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 22/01544 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EF67
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 18 Novembre 1946 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Justine BARNOUIN, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [E]
né le 29 Août 1968 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP JURI EUROP agissant par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON
Madame [DI] [U] divorcée [E]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP JURI EUROP agissant par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS FORCES :
Le CABINET CASSASSOLES, SELARL immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 498 559 699, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES agissant par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS-SEGOND-DESMURE, agissant par Me Alain de ANGELIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
La société CAN, SA immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 327 878 393, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Représentées par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le Syndicat du LLOYD’S, [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 16], représenté par son mandataire en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° B 422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
prise en sa qualité d’assureur de la SA CAN,
Représenté par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
pris en sa qualité d’assureur de la société [F] TRAVAUX PUBLICS
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE agissant par Maître Sophie SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [D] et Fils TP,
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par la SCP DENIAU - ROBERT - LOCATELLI, agissant par Maître Ronald LOCATELLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
La société [L] [D] et FILS T.P, EURL immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 518 440 136, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
Représentée par de la SELARL CABINET ALCALEX agissant par Maître Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [N] [C],
née le 04 décembre 1985 à [Localité 22] (Savoie)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS agissant par Maître Marie-Luce BALME, avocats au barreau de CHAMBERY
La société [F] dite “[F] TRAVAUX PUBLIC’, SAS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 340 812 718, dont le siège social est sis [Adresse 18],
aux droits et obligations de laquelle se trouve la société SOCCO Entreprise, SAS immatriculée au RCS d’[Localité 23] sous le n° 327 020 095, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, suite à la fusion intervenue entre les deux sociétés le 20 septembre 2022,
Représentée par le CABINET D’AVOCATS GIABICANI, agissant par Maître Christian GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD, SAS immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
prise en sa qualité d’assureur de la SAS GEOLITHE
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La société GEOLITHE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 387 808 595, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AXONE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 809 505 266, dont le siège social est sis [Adresse 15],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Intervenante volontaire :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SA immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 20], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [G] [H], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits du Syndicat du LLOYS’S 29-87 BRIT par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la [Adresse 28] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Représenté par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé,.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M] est propriétaire des parcelles B338 et B [Cadastre 12] sises [Adresse 14], sur lesquelles a été édifiée sa maison d’habitation.
En contrebas se trouvent les parcelles B486 et B487, sises [Adresse 11], propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation.
Par arrêté du 20 mai 2016, le Maire de la commune de [Localité 36] a accordé à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] un permis de construire autorisant la création d’une piscine, d’un garage et modifiant l’accès au terrain. La mission de maîtrise d’œuvre pour réaliser le dossier de permis de construire a été confiée à Madame [N] [C], Architecte.
Le garage envisagé devait être enterré dans l’espace compris entre la façade Est de la maison de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et la ligne séparative des deux fonds, marquée par un mur de soutènement édifié sur celui de Monsieur [Y] [M].
Dans le courant de l’été 2016, les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation du garage ont été entrepris par l’EURL [L] [D] et Fils TP.
Le 04 août 2016, le mur de soutènement s’est effondré, entraînant avec lui une partie du terrain de Monsieur [Y] [M].
Des travaux ont été réalisés dans le but de stabiliser provisoirement les terrains :
- purge des matériaux glissés et remblaiement avec mise ne œuvre d’enrochements, assurant une butée au pied du talus,
- remblaiement et amélioration de la plate-forme (mise en œuvre d’enrochements) afin de pérenniser les fondations de la maison de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U],
- collecte et évacuation des eaux au niveau des résurgences dans le talus.
Mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’EURL [L] [D] et Fils TP, le 11 août 2016 le bureau d’ingénieur conseil GEOLITHE a défini au contradictoire de Monsieur [Y] [M] et de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], une solution réparatoire qui consistait en la réalisation d’une paroi clouée sur le terrain de Monsieur [Y] [M].
Le 04 septembre 2017, le cabinet [T], Géomètres-experts, a formalisé un procès-verbal de bornage concernant les parcelles B486, B339 et B346 au contradictoire de Monsieur [Y] [M], Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et de Madame [W] [O] épouse [I].
Les travaux de réparation préconisés ont ainsi été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [M] au bénéfice de l’indemnité allouée à celui-ci par la SA ALLIANZ IARD le 09 novembre 2017 à hauteur de 286 759,68 euros.
Les travaux ont été confiés par Monsieur [Y] [M] à la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, qui les a partiellement sous-traités à la SA CAN. Cependant, des difficultés sont intervenues en cours d’exécution conduisant à la réalisation de travaux non prévus rendus nécessaires.
Courant mars 2018, Monsieur [Y] [M] a sollicité le bureau d’ingénieur conseil GEOLITHE afin de superviser les études d’exécution dans ce contexte.
Par ordonnance du 20 février 2018 le juge des référés a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés, statuant sur une omission de statuer, a complété la mission d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables a :
- la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS,
- la SA CAN,
- la SAS AXONE,
- la SAS GEOLITHE,
- et à Madame [N] [C].
Par ordonnance du 07 août 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables a :
- la SA MMA IARD,
- la SA AXA FRANCE IARD,
- la SAS LLOYD’S FRANCE.
Par ordonnance du référé du 07 mai 2019, le juge des référés a notamment :
- ordonné la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S FRANCE,
- constaté l’intervention volontaire du syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT es qualité d’assureur de la SA CAN,
- débouté Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande de démolition du mur comme empiétant sur leur propriété, et de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté Monsieur [Y] [M] de ses demandes d’appel en garantie formulées à l’encontre de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, de la SA CAN, de la société GOELITHE, de la SA AXA FRANCE IARD et de LLOYD’S FRANCE.
L’expert a déposé son rapport en l’état.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [M] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de se voir indemnisé pour les préjudices subis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/1256.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont constitué avocat le 12 septembre 2019.
Par actes délivrés les 04, 05, 06, 10, 13 et 16 décembre 2019, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont appelé en la cause la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD, la SELARL CASSASSOLES, la SAS GEOLITHE, la SA CAN, le syndicat du LLOYD’S BRIT, la SAS AXONE, Madame [N] [C], l’EURL [L] [D] et fils TP, et la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/08.
Le syndicat du LLOYD’S BRIT a constitué avocat le 08 janvier 2020.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat le 29 janvier 2020.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat le 04 février 2020.
La SELARL CASSASSOLES a constitué avocat le 05 février 2020.
Madame [N] [C] a constitué avocat le 19 février 2020.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
LA SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE ont constitué avocat le 07 juillet 2020.
Bien que régulièrement assignée la SAS AXONE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état statuant sur incident a ordonné une nouvelle expertise, désigné Monsieur [Z] pour y procéder et retiré l’affaire du rôle.
Par ordonnance du 02 décembre 2020, a rectifié l’ordonnance précité en ce que l’expert désigné est Monsieur [V] [J].
L’EURL [L] [D] et fils TP a constitué avocat le 22 février 2021.
La procédure a été réinscrite au rôle par ordonnance du 15 juillet 2021 sous le n°RG21/1077, et à nouveau retirée du rôle par ordonnance du 23 septembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2022.
La procédure a été à nouveau réinscrite par ordonnance du 04 octobre 2022 sous le n°RG 22/1544.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer à M. [Y] [M], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
• 40.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
• 20.000 euros au titre de la privation de jouissance,
• 84 819,62 euros au titre du préjudice matériel.
- CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer la somme de 15.474 euros à la société GEOLITHE,
- CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer à M. [M] une indemnité pour frais de procès d’un montant de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce qu’il appartiendra sur les actions récursoires diligentées par M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E],
- DEBOUTER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], MMA et GEOLITHE, ainsi qu’ALLIANZ, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [M].
A titre subsidiaire,
- les RAMENER à de plus justes proportions
- et CONDAMNER la Société [F] TP et/ou la Société CAN, leur assureur respectif ou qui mieux le devra, à relever et garantir M. [M] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- METTRE les dépens de l’instance, inclus les frais et honoraires de l’expert nommé par les ordonnances de référé du 20 février et du 21 mars 2018, ainsi que par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 novembre 2020 rectifiée le 2 décembre 2020, à la charge de M. [E] et Mme [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux,
- En ORDONNER la distraction à Maître RATTIER avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] demandent au tribunal de :
1. Sur les interventions volontaires
- DECLARER recevables les interventions volontaires de la société SOCCO venant aux droits de la société [F] TP et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du SYNDICAT LLOYDS’29-87 BRIT,
2. Sur les demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre des consorts [E]
- DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses prétentions pour carence probatoire ;
A défaut,
- LES REDUIRE à de bien plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum l’entreprise [L] & FILS et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], ou qui mieux le devra à relever et garantir Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ce compris les frais d’expertise exposés par Monsieur [M],
Si la Juridiction ne devait pas considérer que le règlement de la facture était imputable à l’Expert,
- CONDAMNER la société [L] [D] & fils TP et Madame [N] [C] à verser à GEOLITHE la somme de 15 574 € T.T.C ;
3. Sur les prétentions adverses
- DEBOUTER l’entreprise [L] [D] & FILS TP et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], AXA France IARD, ALLIANZ IARD, l’entreprise [F] TP aux droits de laquelle vient la société SOCCO, la société CAN, la société [T], les MMA, la société GEOLITHE et la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des Consorts [E].
4. Sur les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [E]
- CONDAMNER la société [L] [D] & fils à verser à Madame [DI] [U] et Monsieur [E] la somme de 13 000 EUR T.T.C en remboursement de l’acompte ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, Madame [N] [C] ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 45 989,05 T.T.C. à parfaire comprenant (déduction faite des frais d’expertise) :
- Le montant versé aux artisans MULTIVERT et MACONNERIE TONA pour la transformation de l’ouvrage en ouvrage définitif, pour un montant de 31 069 € T.T.C, à parfaire.
- Le montant versé à la maîtrise d’œuvre Monsieur [X] [ZE] pour un total de 14 921,05 € T.T.C, à parfaire
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 € chacun au titre de leurs préjudices de jouissance.
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 31 956 € au titre de l’empiétement résultant de son fait ou des entreprises qu’il a mandatées, ou à tout le moins, la somme de 4 314 €.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à régler à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 41 933,96 € T.T.C, à parfaire au titre du préjudice matériel et financier subi du fait des entreprises [F] TP ou [L] TP.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], pour 18.520 EUR à parfaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
- CONSTATER que la Société SOCCO Entreprise SAS, vient aux droits et obligations de la Société [F] SAS dite [F] TRAVAUX PUBLICS par suite de l’opération de fusion absorption de la Société [F] SAS par la Société SOCCO Entreprise, suivant traité de fusion par voie d’absorption du 20 septembre 2022,
- DEBOUTER Monsieur [M] des demandes subsidiaires qu’il formule à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, le cas échéant condamner la Société CAN à la garantir de toute condamnation,
- DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’empiétement du mur de soutènement sur leur propriété ; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
- DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, en cas de condamnation, condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
- DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice de jouissance en ce qu’il est dirigé contre la Société SOCCO Entreprise; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
- DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER les Consorts [E]-[U] de leur demande de condamnation aux dépens,
- CONDAMNER les Consorts [E]-[U] à verser à la Société SOCCO Entreprise la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- Juger que la responsabilité pour faute de la société [F] devenue SOCCO ne peut être recherchée au vu des conclusions de Monsieur [J], Expert judiciaire.
- Rejeter tout recours en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
- Mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause.
Subsidiairement, sur les demandes de Monsieur [M] et des Consorts [R]/[B],
- Juger que le préjudice d’anxiété ne relève pas des garanties accordées par la société AXA FRANCE IARD, et rejeter toute demande à ce titre.
-Juger que la garantie édictée à l’article 2.17.3.1 les conditions générales du contrat souscrit ne peut recevoir application pour ce qui concerne la demande indemnitaire en lien avec l’empiétement, qui n’est en outre pas justifiée et qui devra être rejetée.
- Débouter les Consorts [R]/[B] de leur demande de remboursement de l’acompte de 13 000 € versé à la société [L] TP ET FILS comme mal fondée.
- Juger que la nécessité et le coût des travaux de confortement complémentaires relèvent du seul choix des Consorts [R]/[B] de ne plus construire leur garage, et doit donc être laissé à leur charge.
- Rejeter toute autre demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA
FRANCE IARD.
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [L] TP ET FILS TP, la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], la société CAN, le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
- Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à l’égard de la société [F] devenue SOCCO et des tiers, s’agissant de la garantie de RC du chef d’entreprise et du volet dommages immatériels.
- Plus généralement, Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels.
Dans tous les cas,
- Condamner les Consorts [R] [B] ou qui mieux le devra, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
- CONSTATER que Monsieur [M] ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [N] [C] ;
- REJETER en tout état de cause toutes demandes de condamnation à l’encontre de Madame [C], notamment les actions en garantie des consorts [R] [B] [U] et de la société ALLIANZ.
Très subsidiairement :
- CONDAMNER in solidum la société [L] [D] et FILS TP, son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GEOLITHE, son assureur la compagnie MMA, la société CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
- CONDAMNER Monsieur [M] ou tout autre succombant à verser à Madame [N] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL CASSASSOLES demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre du Cabinet [T]
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la responsabilité du Cabinet [T] n’est pas engagée au titre du rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [J]
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame [C] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Cabinet [T]
- METTRE HORS DE CAUSE le Cabinet [T]
SUR L’APPEL EN GARANTIE DU CABINET [T]
Si par extraordinaire le Cabinet [T] devait être condamné dans le cadre du présent litige,
- CONDAMNER solidairement la société [L] TP, la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] TP, et Madame [C], à relever et garantir indemne le Cabinet [T] de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient, par impossible, être prononcés à son encontre pour les raisons ci-dessus exposées au visa de l’article 1240 du Code civil.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Madame [C] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, pour les motifs susmentionnés,
- CONDAMNER Madame [C] et tout succombant à payer au Cabinet [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de :
- JUGER que le sinistre du mois d’Août 2016, dont la Société [L] [D] & FILS TP est responsable, en concurrence avec Madame [C], Architecte, a été entièrement réparé par l’indemnité versée par sa Compagnie d’Assurances, la Société ALLIANZ IARD ; Monsieur [M] ayant renoncé, par la régularisation de la quittance subrogative, à toute réclamation supplémentaire.
- JUGER que les Rapports d’Expertises établis par Monsieur [J] ne préconisent aucun travaux supplémentaires concernant le mur de soutènement réalisés par les Sociétés [F] et CAN, à l’exception d’un confortement en pied d’ouvrage, lié à la décision des époux [E] de ne pas édifier le garage.
- JUGER que toutes les conséquences liées aux travaux relatifs au mur de soutènement relèvent de la responsabilité des Sociétés [F] et CAN.
- JUGER dès lors l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] et par les époux [E] irrecevables, ou à tout le moins infondées et injustifiées.
- JUGER que Monsieur [M] n’a pas qualité pour solliciter le règlement de la facture due à la Société GEOLITHE.
- JUGER également que les demandes présentées par les époux [E], au titre de leur préjudice matériel, ne sont pas imputables à la Société [L] [D] & FILS TP.
- JUGER la demande présentée par les époux [E] à l’encontre de la Société [L] [D] & FILS TP au titre du remboursement de sa facture prescrite ou à tout le moins infondée et injustifiée.
- EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER MONSIEUR [M] ET LES ÉPOUX [E] DE L’INTÉGRALITÉ DE LEURS DEMANDES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- RÉDUIRE, dans de très larges proportions les demandes présentées, tant par Monsieur [M], que par les époux [E], au titre de leurs préjudices d’anxiété ou de jouissance.
- CONDAMNER en tout état de cause la Société ALLIANZ IARD, Assureur de la Société [L] [D] & FILS TP, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à régler les sommes en résultant.
- RÉDUIRE, dans de très larges proportions, les sommes sollicitées, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Sur le rejet des demandes formées contre la société ALLIANZ IARD
- Juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni surtout dans leur lien de causalité avec un événement dommageable imputable à l’entreprise [L] TP.
- Juger que la nécessité et le coût des travaux de confortement complémentaires relèvent du seul choix des époux [R] [B] de ne plus édifier leur garage.
- Juger que Monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice matériel excédant les indemnités versées par la société ALLIANZ IARD
- Juger que les demandes relatives à des préjudices non pécuniaires (anxiété, jouissance…) ne relèvent pas des garanties de la société ALLIANZ IARD.
-Juger que les frais exposés par GEOLITHE à la demande de l’expert Monsieur [J] ne peuvent être répercutés à la société ALLIANZ IARD.
- Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire sur les actions récursoires
- Juger que les fautes conjuguées de Madame [N] [C], la société [F], la société CAN, la société GEOLITHE, la société AXONE, Madame et Monsieur [R] [B], et Monsieur [M] ont contribué aux dommages et préjudices objet de la présente procédure.
- Condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [M] à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation formée au titre des travaux de confortement du mur de soutènement.
- Condamner in solidum la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des sommes mises à sa charge.
En toute hypothèse
- Condamner in solidum Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
- RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société CAN
- DÉCLARER la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevables et bien fondées en leurs moyens, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la preuve d’une faute de la société CAN en lien avec les dommages allégués par Monsieur [M] et par les Consorts [R] [B] n’est pas démontrée
- DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M], Madame [C], la société [F], la Compagnie AXA France ainsi que toute autre partie de leurs demandes en garantie formée à l’encontre de la société CAN et de son assureur
- METTRE hors de cause la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes formées au titre du préjudice d’anxiété, du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et des sommes réclamées au profit de la société GEOLITHE ; À défaut, les réduire à de plus justes proportions
- DÉBOUTER les consorts [R] [B] de leurs demandes formées au titre des frais d’expertise, de la facture de la société [D] [L] TP, de la transformation de l’ouvrage en ouvrage définitif, des frais de maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et financier et de l’empiétement ; A défaut, les réduire à de plus justes proportions
- JUGER en tout état de cause que les préjudices d’anxiété et de jouissance ne constituent pas un préjudice purement pécuniaire relevant des garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
- JUGER en tout état de cause que l’enlèvement de gravats et les frais d’électricité ne constituent pas des dommages matériels ou immatériels relevant des garanties de la société
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
- JUGER recevables et bien fondées la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en leurs appels en garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre
- CONDAMNER in solidum les sociétés [L] [D] et Fils TP, ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], [F] TRAVAUX PUBLICS, AXA France IARD, GEOLITHE et MMA IARD à relever et à garantir la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
EN TOUT ÉTAT de CAUSE
- JUGER qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, il devra être fait application des limites contractuelles de garanties et plafonds de la police et laisser à la charge de l’assurée, le montant de sa franchise opposable;
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société CAN et à société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Noémie FRANCOIS dans les conditions de l’article 699 du CPC
- ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- RÉSERVER les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE demandent au tribunal de :
- Mettre la société MMA hors de cause.
- DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GEOLITHE et de la compagnie MMA IARD,
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M], Monsieur [A] [E], Madame [DI] [U] ex épouse [E] ou qui mieux le devra et notamment les parties condamnées aux dépens, à payer à la somme de 15.574 € T.T.C outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à la société GEOLITHE.
- Condamner Monsieur [M], Monsieur [A] [E] Madame [DI] [U] ex épouse [E] ou qui mieux le devra, à verser à la société GEOLITHE et à la compagnie MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état au 30 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du même code : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société CAN.
Ainsi, la SA CAN et le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT expliquent que suite au BREXIT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société d’assurances belge, est venue aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, auxquels le SYNDICAT DU LLOYDS’29-87 BRIT adhère, pour poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Il est ajouté que les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ont transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ; dont elle justifie.
En conséquence et au regard de ce qui précède, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.
II – Sur les demandes de réparation formées par Monsieur [Y] [M]
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cependant, nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Ainsi, le trouble anormal est un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. En outre, une option est laissée à celui qui le subi d’agir sur ce fondement ou en responsabilité délictuelle du fait des personnes.
Néanmoins, en cas de concours avec la responsabilité du fait des choses ou une responsabilité spéciale, la possibilité d’une option entre une action en responsabilité et pour trouble anormal du voisinage est exclue.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à lui verser la somme de :
• 40 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
• 20 000 euros au titre de la privation de jouissance,
• 84 819,62 euros au titre du préjudice matériel,
sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent, se fondant sur le principe général de la responsabilité délictuelle du fait des personnes et indiquant que Monsieur [Y] [M] échoue à apporter la preuve d’un préjudice.
- Sur le principe de la responsabilité de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U]
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] indique avoir subi divers préjudices en raison de l’effondrement de son mur de soutènement, mitoyen avec la propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U].
L’expertise judiciaire indique que le désordre principal est caractérisé par la ruine complète de l’ouvrage initial de soutènement appartenant à Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que le mur s’est effondré sur la partie haute du terrain [E], avec tous les éléments d’aménagement de Monsieur [Y] [M] dont : Terrasse, dallage, végétions, pelouses, plage et bordure de piscine.
S’agissant des origines du sinistre, cette même expertise indique que « les origines du sinistre sont essentiellement concomitantes avec une fouille/excavation en pied de l’ouvrage de soutènement sur le terrain [E] par une entreprise. N’ayant plus de butées suffisantes en pied, l’ouvrage de soutènement a ripé en s’affaissant et en entraînant tous les aménagements amont.
Or une telle fouille a été réalisée car Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] avaient projeté la construction d’un garage enterré, à une cote altimétrique de moins 5 mètres sous les fondations de l’ouvrage de soutènement et à 4ml de la limite d’implantation du mur de soutènement. L’expertise conclu que les désordres sont uniquement dus aux travaux de terrassement ; que la zone était parfaitement stable depuis de nombreuses années, sans signes avant coureurs de déstabilisation avant cette intervention.
Ainsi, le trouble subi par Monsieur [Y] [M], découlant de l’effondrement de son mur de soutènement, est anormal et trouve sa cause dans une action de ses voisins, soit la volonté de faire construire d’un garage enterré et la commande des travaux qui étaient en cours, quoi qu’une telle action ne soit pas fautive en elle-même.
En conséquence, en raison du commencement de la construction de leur garage enterré, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sont responsables envers Monsieur [Y] [M] des dommages qu’il subit pour trouble anormal du voisinage.
- Sur l’existence de préjudices pour Monsieur [Y] [M]
* Sur le préjudice d’anxiété
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] explique avoir subi un préjudice d’anxiété en raison de l’effondrement de son mur de soutènement ce qui l’a conduit à 70 ans à aller résider, du mois d’août 2016 au mois de janvier 2019, dans un mobile home sur sa propriété ayant peur que sa maison s’effondre.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant qu’au mois d’octobre 2017, Monsieur [Y] [M] a reçu une indemnité d’assurance afin de reconstruire son mur effondré et qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice d’anxiété. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [M] a réalisé les travaux en faisant des économies et qu’aucun désordre n’a été constaté dans sa maison.
L’EURL [L] [D] et fils TP sollicite également de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande en ce qu’il a obtenu une indemnité d’assurance pour reconstruire son mur et n’a pas fait intervenir de maître d’œuvre alors que les travaux étaient d’une technicité excessivement importante et s’est contenté de faire intervenir des entreprises spécialisées en ce domaine et qu’un nouveau mur a en tout état de cause été construit dès le mois de janvier 2018 ; lequel ne présente aucun risque.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY reprennent cette même argumentation ajoutant que Monsieur [Y] [M] a participé à son préjudice en ne mettant pas en œuvre toute la quantité de remblai qui avait été financée par ALLIANZ.
La société ALLIANZ indique ne pas garantir ce préjudice et qu’il a déjà perçu une indemnité.
L’expertise indique cependant que la ruine initiale du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] sur le terrain de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] a créé « des désordres importants et des inquiétudes justifiées sur la sérénité et la stabilité de la maison » de Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que suite aux investigations et aux rapports, le sapiteur structure, Monsieur [K], a rassuré les parties sur la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M].
Ainsi, comme le souligne l’expertise, et les photographies versées au dossier le corroborent, l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M], proche de sa maison, et emportant une partie de son terrain jusqu’aux abords de sa piscine, a pu légitimement l’inquiéter quant à la stabilité de sa maison. En outre, le fait d’avoir fait intervenir un sapiteur structure pour évaluer la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M] confirme que le doute pouvait exister à ce titre, ce qui est en soit particulièrement inquiétant.
De plus l’effondrement en lui-même est à l’origine de l’angoisse, peu importe si par la suite Monsieur [Y] [M] aurait pu reconstruire le mur effondré plus vite ou mieux, seul le passage d’un expert en structure a pu rassurer ce dernier.
Dès lors, le préjudice d’anxiété est caractérisé à compter de l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] jusqu’au passage du sapiteur structure qui a rassuré les parties sur la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD ne garantissant pas ce préjudice, la somme perçue par Monsieur [Y] [M] de sa part n’a pas pu indemniser ce préjudice.
- Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] explique avoir subi un préjudice de jouissance n’ayant pas pu utiliser sa terrasse et sa piscine, sises entre sa façade et le mur de soutènement effondré, de façon normale entre le mois d’août 2016 et le mois de janvier 2019.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant que suite à l’effondrement du mur de soutènement la terrasse de Monsieur [Y] [M] n’a été que peu affectée et qu’il disposait dès 2017 des moyens pour mettre un terme à son préjudice.
L’EURL [L] [D] et fils TP indique que le préjudice de jouissance évoqué ne peut tout au plus, se justifier que sur la période du mois d’Août 2016 au mois de janvier 2018, lors de la réalisation du nouveau mur de soutènement, et qu’en toute hypothèse, seuls la piscine et le terrain autour, étaient susceptibles d’être concernés par l’effondrement, à l’exception de la maison qui pouvait parfaitement être occupée par Monsieur [M]. De sorte que la somme sollicitée au titre de la privation de la jouissance de son bien, devra être réduite.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY indiquent qu’il ne s’agit pas d’un préjudice purement pécuniaire, que Monsieur [Y] [M] a participé à son préjudice et que la stabilité de sa propriété n’a pas été affectée.
La société ALLIANZ indique ne pas garantir ce préjudice et qu’il a déjà perçu une indemnité.
L’expertise précise que le mur s’est effondré avec tous les éléments d’aménagement : terrasse, dallage, végétations, pelouses et destructuration des plages et bordures de la piscine de Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que Monsieur [Y] [M] a perdu la jouissance de toute la partie aval de son terrain.
Ainsi, suite à l’effondrement de son mur de soutènement et jusqu’à la perception d’une indemnité de la SA ALLIANZ afin de reconstruire son mur, puis jusqu’à la reconstruction effective de celui-ci, Monsieur [Y] [M] était privé de la possibilité d’utiliser la partie de son terrain effondré avec le mur, tout comme sa piscine dont les bordures ont été emportées comme le précise l’expertise. De sorte qu’il pouvait légitimement craindre un effondrement de sa piscine.
S’agissant de sa maison, le rapport d’expertise confirme qu’il existait un doute quant à sa stabilité jusqu’au passage du sapiteur structure ce qui légitime le fait que Monsieur [Y] [M] n’a pas pu résider dans sa maison jusqu’à cette date, soit au mois de mai 2021, craignant qu’elle s’effondre.
A ce titre, le fait qu’il n’ait pas choisi de faire intervenir un maître d’œuvre pour reconstruire le mur ne change rien puisque cela n’aurait pas permis de rassurer quant à la stabilité de la maison avant le mois de janvier 2019.
En revanche à partir du mois de janvier 2018, suite à la reconstruction du mur, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [M] pouvait encore craindre pour la stabilité de son terrain et de sa piscine.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD ne garantissant pas ce préjudice, la somme perçue par Monsieur [Y] [M] de sa part n’a pas pu l’indemniser ce préjudice.
- Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite la réparation de son préjudice matériel expliquant que, déduction faite du montant forfaitairement pris en charge par la SA ALLIANZ IARD pour les postes correspondants, le coût des travaux de stabilisation et de remise en état des lieux restant à sa charge s’élève à hauteur de 84 819,62 euros.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant que Monsieur [Y] [M] a reçu une indemnité assurantielle de nature à pouvoir mettre un terme au litige. Et qu’il indique que les travaux qu’il a été amené à mettre en œuvre ès qualité de maître d’ouvrage ont impliqué des frais complémentaires, alors même qu’il n’a pas employé une large partie du montant calculé par ALLIANZ au titre du remblai soit 12 953,28 euros T.T.C. Ils ajoutent que ces frais ont été engagés sans qu’il ne les ait consultés et qu’ils n’en sont aucunement responsables, en ce que le second sinistre est intervenu du fait des fautes commises par les entreprises mandatées par Monsieur [Y] [M] ou de son fait et qu’enfin Monsieur [Y] [M] a profité du sinistre pour réaménager son terrain et qu’il n’est pas possible au regard des documents qu’il communique de déterminer quelles factures se rapportent à la réparation du dommage et quelles facturent portent sur des améliorations.
L’EURL [L] [D] et fils TP indique que Monsieur [Y] [M] ne justifie pas des réparations ou coûts complémentaires nécessaires et qui n’auraient pas été pris en charge par l’indemnité versée par la Compagnie ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD indique que Monsieur [Y] [M] mêle à sa demande de préjudice matériel : les coûts de GEOLITHE exposés pendant la première expertise judiciaire, les travaux d’amélioration de son bien et notamment de ses extérieurs, sans avoir permis à l’expert de les distinguer des stricts travaux réparatoires, et a réalisé des économies injustifiées sur l’indemnité en se passant de maître d’œuvre au début de la réalisation du mur, ce qui est à l’origine directe des inquiétudes ayant conduit à une première expertise judiciaire. De sorte que rien ne justifie que Monsieur [Y] [M] se prétende victime d’une insuffisance d’indemnité de 84 819,62 euros, alors qu’il avait accepté de régulariser la quittance définitive de la société ALLIANZ IARD, laquelle n’était pas fondée sur des estimations mais sur des devis de travaux.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY indiquent que le surcoût de travaux résulte d’un aléa de chantier qui n’est pas imputable à la société CAN, laquelle a parfaitement exécuté sa mission en se conformant aux préconisati
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