TJ 93008, 15 déc. 2025, RG 25/11752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/11752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IUX
MINUTE: 25/2399
Nous, Catherine D’HERIN, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [B]
né le 17 Juin 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS VILLE-EVRARD
Le 05 décembre 2025 , le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [B].
Depuis cette date, Monsieur [L] [B] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 10 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B].
Le 15 décembre 2025, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a envoyé un courrier daté du 15 décembre 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [L] [B] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de EPS VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de EPS VILLE-EVRARD en date du 10 Décembre 2025 concernant Monsieur [L] [B].
Fait, jugé et signé à [Localité 3], le15 Décembre 2025
Le juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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