Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 67482, 9 déc. 2025, RG 25/02648


Vérifier : TJ 67482, 9 déc. 2025, RG 25/02648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02648
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6945f8cc75782d5f06d9b743

Texte de la décision

3,111 caractères

N° RG 25/02648 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMA7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/02648 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMA7

Copie executoire à :

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Cécile STEIL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [K] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [D] [U] et Madame [K], [X] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y], [D] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],

et de

Madame [K], [X] [C], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y], [D] [U] et de Madame [K], [X] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 août 2024 ;

DIT que Madame [K], [X] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Monsieur [Y], [D] [U] et Madame [K], [X] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.