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TJ 81004, 25 nov. 2025, RG 25/00913


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Date
25/11/2025
Numéro
25/00913
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6945f97575782d5f06d9d40a

Texte de la décision

3,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALBI JAF2

N° RG 25/00913 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEEV
N° minute :
NAC:20L
DU 25 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE

[Z] [T] [O] épouse [Y]

C/

[N] [J] [U] [Y]

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Mégane GIORGIUTTI

Greffier : Marion QUOTB

En présence de Madame [E], auditrice de justice et de Madame [I], greffier stagiaire

DEMANDEUR

Madame [Z] [T] [O] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
domiciliée : au cabinet de Me CLOTTES-GERMAIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042025000408 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J] [U] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître MEYER, avocat au barreau d’ALBI substitué par Maître GENEST, avocat au barreau de CASTRES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

CONSTATE que les époux résident séparément ;

REJETTE la demande de pension alimentaire formée par [N] [Y] ;

CONDAMNE [Z] [O] à payer à [N] [Y] la somme de 100 euros par mois à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours à compter de la présente ordonnance ;

DIT que la pension alimentaire est payable d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de l'autre conjoint, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier et en sus de toutes prestations sociales, douze mois sur douze,

DIT que cette pension sera révisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE (A étant le dernier indice connu à la date de la revalorisation et B l’indice publié au jour de la présente décision) ;

RAPPELLE que les mesures provisoires sont exécutoires de droit, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 03 février 2026 pour conclusions au fond de [Z] [O], notamment sur le fondement du divorce.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état

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