TJ 68224, 18 sept. 2025, RG 23/00012
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute :
N° RG 23/00012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me Aurélie BETTINGER
Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
- partie demanderesse -
ET
Madame [N] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé lors de l’audience et de Elia GUTBUB lors du prononcé.
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [G] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] [J] de sa demande aux fins de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, LE DIVORCE des époux:
Monsieur [C] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
et
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1994 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [C] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
* Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] à verser à Madame [N] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 180 000 € (cent quatre vingt mille euros) ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] à verser à Madame [N] [I] une indemnité d'un montant de 2500 € (deux mille cinq cent euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] - Tél. [XXXXXXXX01]
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSF
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [J]
DEFENDEUR
Madame [N] [I] épouse [J]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] - Tél. [XXXXXXXX01]
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSF
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [J]
DEFENDEUR
Madame [N] [I] épouse [J]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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