TJ 33063, 13 nov. 2025, RG 25/00794
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYQ
88B
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 13 novembre 2025
CCC délivrées
à :
S.A.S. [9]
Me Hélène FEVRIER
[10]
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience de mise en état du : 13 novembre 2025
Demanderesse :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène FÉVRIER, avocate au barreau de CHARENTE
Défenderesse :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [M]
Acte de saisine de la juridiction : 27/09/2024
Objet du recours : CONTESTATION DE MISE EN DEMEURE SUITE A REDRESSEMENT
Rejet Implicite de la [7] (Saisine du 30/07/2024)
M.E.D. du 21/05/2024 Montant : 10 217 €
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 § I du Code de la Sécurité Sociale
Greffier(ère) :
Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique reçu au greffe le 6 novembre 2025, la SAS [9], demanderesse, par le biais de son conseil, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées.
L’[10], défenderesse, a indiqué accepter ce désistement par courrier électronique du 10 novembre 2025.
Le désistement a été constaté à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYQ
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 § I du Code de la Sécurité Sociale, statuant publiquement, par ordonnance insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de la SAS [9], accepté par l’[10] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la demanderesse conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et signé le 13 novembre 2025, par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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