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TJ 76540, 6 nov. 2025, RG 25/03265


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Date
06/11/2025
Numéro
25/03265
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
6945ff9975782d5f06dace6f

Texte de la décision

3,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 6 novembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/03265 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NF2N /
Affaire : [D] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [D] époux [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]

représenté par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Madame [T] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
 
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
 
M. [B] [D], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Tunisie),

et de
 
Mme [T] [X], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
 
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 8] ([11]) ;
 
Sur les conséquences du divorce à l'égard des parties

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande, soit le 25 juillet 2025 ;
 
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE M. [B] [D] et Mme [T] [X] à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, en cas de besoin devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation conformément aux prescriptions légales ;
 
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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