TJ 54395, 7 févr. 2025, RG 24/00869
Vérifier : TJ 54395, 7 févr. 2025, RG 24/00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 07 Février 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00869 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBFA
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
14 rue des Bégonias
54000 NANCY
représenté par Me Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] veuve [M]
54 Ter, Chemin de la Poste
54840 VELAINE EN HAYE
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 50, substituée par Me ROUSSEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à Me Sylvie MENNEGAND
Copie gratuite délivrée le : 07/02/2025 à Me [T] [Y] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/02/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, statuant en matière de résolution d’un contrat de bail d’habitation, a notamment condamné solidairement M. [G] [F] et Mme [V] [D] à payer à Mme [J] [M] (née [P]) les sommes suivantes :
8 068,25 € au titre d’un arriéré locatif au 31 mai 2019,860,00 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31 mai 2019 jusqu’à la libération des lieux900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 juin 2022, la cour d'appel de Nancy a :
confirmé les dispositions précitées constaté que la libération des lieux et la remise des clés avait eu lieu le 2 décembre 2021condamné in solidum M. [G] [F] et Mme [V] [D] à payer à Mme [J] [M] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entretemps et sur le fondement du jugement précité rendu le 12 mai 2021, Mme [J] [M] a fait pratiquer le 24 juin 2021 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [G] [F] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 20 589,78 €, comprenant les indemnités d’occupation mises en compte pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 30 novembre 2020.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes de M. [G] [F] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution et l’a condamné à payer à Mme [J] [M] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2023, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en précisant que la saisie attribution était cantonnée à un montant de 19 729,78 € en considération d’un paiement effectué pour un montant de 860,00 € et a condamné M. [G] [F] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon un courrier en date du 15 février 2024, le Crédit Mutuel, tiers saisi, a informé M. [G] [F] que les fonds qui avaient été bloqués par l’effet de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2021, avaient mis à tort à sa disposition, alors qu’une contestation avait été formée devant le juge de l'exécution. Le Crédit Mutuel a précisé qu’il avait été contraint de procéder au règlement de la créance, cause de la saisie, en versant au créancier saisissant, la somme de 19 729,78 € à partir de ses fonds propres, avant de procéder à la compensation de cette somme avec celles inscrites au compte de M. [G] [F].
Par acte du 2 février 2024, dénoncé le 10 février 2024, Mme [J] [M] a fait procéder à la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, du véhicule automobile appartenant à M. [G] [F].
Par acte du 16 février 2024, dénoncé le 23 février 2024, Mme [J] [M] a également fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [G] [F] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
Par acte du 22 mars 2024, M. [G] [F] a assigné Mme [J] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée des mesures d’exécution, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour abus de saisies.
A l’audience, M. [G] [F], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
annuler la saisie par déclaration en préfecture par procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 2 février 2024, dénoncé le 10 février 2024 sans que la dénonciation énonce le délai pour saisir le juge de l'exécution en tous les cas, ordonner la mainlevée de cette saisie par déclaration en préfectureannuler le procès-verbal de saisie-attribution en tous les cas, ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution condamner Mme [J] [M] au paiement des sommes suivantes :10 000,00 € à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice découlant du caractère abusif de ces saisies5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens.
Mme [J] [M], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Dire et juger que les saisies sont régulières de sorte qu’il n’y a pas lieu de les annuler ou d’en ordonner mainlevéeDébouter M. [G] [F] de ses demandes A titre reconventionnel
Condamner M. [G] [F] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner M. [G] [F] à payer à Mme [J] [M] la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2024, développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de M. [G] [F] de nullité des saisies
La demande de nullité de la saisie pratiquée le 2 février 2024 par déclaration à la préfecture sera rejetée dès lors que les dispositions des articles R.233-2 et R.223-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui énoncent les mentions prescrites à peine de nullité, ne contiennent aucune exigence quant à l’indication du délai dans lequel les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution.
M. [G] [F] sera également débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2024 dès lors qu’il ne justifie d’aucune cause d’irrégularité affectant la saisie.
Sur les demandes de M. [G] [F] de mainlevée des saisies
M. [G] [F] soutient que la saisie de son véhicule par déclaration auprès de la préfecture et la saisie-attribution pratiquées en février 2024 constituent des mesures inutiles dont la mainlevée doit être ordonnée en considérant que les sommes dont il était redevable ont été réglées par le paiement effectué par le Crédit Mutuel à la suite de la saisie attribution faite en 2021 et par les versements volontaires.
Mais il ressort du décompte figurant aux procès-verbaux des saisies litigieuses pratiquées en 2024 que Mme [J] [M] a mis en compte, outre les frais résultant des contestations formées par M. [G] [F], les indemnités d’occupation qui lui étaient dues jusqu’en décembre 2021, date de libération des lieux, pour un montant de 25 855,48 € alors qu’elle n’avait mis en compte à la date de la précédente saisie exécutée en 2021, que les indemnités dues entre le 1er juin 2019 et le 30 novembre 2020 pour un montant de 15 480,00 €.
En conséquence, le paiement effectué par le Crédit Mutuel à la suite de la saisie initiale qui avait été cantonnée à la somme de 19 729,78 € n’a eu un effet extinctif que partiel de la dette de M. [G] [F], resté redevable des indemnités d’occupation dues entre décembre 2020 et décembre 2021 ainsi que des frais subséquents liés aux contestations judiciaires.
Par ailleurs, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions statuant sur le montant des versements, notamment l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, et des acomptes d’un montant de 25 749,78 € figurant sur les procès-verbaux des saisies litigieuses, M. [G] [F], tenu d’en rapporter la preuve, ne justifie d’aucun paiement effectué pour un montant supérieur à celui retenu par Mme [J] [M].
Faute de justifier de motifs propres à remettre en cause la créance de Mme [J] [M], M. [G] [F] sera débouté de sa demande de mainlevée des saisies que cette dernière est fondée à mettre en œuvre pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu des titres exécutoires.
Sur la demande indemnitaire des parties
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] [M] justifie, à la date des saisies pratiquées en 2024, d’une créance exigible en vertu de titres exécutoires et se trouve fondée à en poursuivre l’exécution forcée pour en obtenir le paiement ; de sorte qu’aucun abus de saisie ne peut lui être reproché.
La demande de M. [G] [F] tendant à obtenir paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera en conséquence, rejetée.
En relevant que M. [G] [F] multiplie les procédures judiciaires alors qu’il est redevable d’une dette qui présente un caractère incontestable et qu’il dispose des fonds nécessaires pour s’en acquitter, Mme [J] [M] ne justifie pas pour autant de motifs propres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ; de sorte que sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [F], également tenu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [J] [M] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de M. [G] [F] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 février 2024, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne ;
Rejette les demandes de M. [G] [F] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative pratiquée le 2 février 2024 ;
Rejette les demandes indemnitaires des parties ;
Rejette la demande de M. [G] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] à payer à Mme [J] [M] née [P] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.