TJ 31555, 3 déc. 2025, RG 25/00423
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Texte de la décision
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00423 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDR3
AFFAIRE : [2] / [H] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 15 Mai 2025, [H] [R] a formé opposition à une contrainte émise par la [2] le 30 avril 2025, signifiée le 6 mai 2025, pour un montant de 206 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2024.
Vu le courrier en date du 17 novembre 2025, par lequel la [2] déclare se désister de la présente instance, monsieur [H] [R] étant victime d’une usurpation d’identité, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la [2].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE le désistement d'instance de la [2] et l'acceptation par [H] [R].
SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00423 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDR3 .
CONDAMNE la [2] aux éventuels dépens.
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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