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TJ 22278, 27 nov. 2025, RG 24/02073


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Date
27/11/2025
Numéro
24/02073
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
694600d475782d5f06db0222

Texte de la décision

2,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI/S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT

N° RG 24/02073 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUO6

N° minute

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Rendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président,
Assisté de Madame Cécile LANOIX, Greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI, dont le siège social est sis 4 impasse Monge - ZI très le bois - 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT, dont le siège social est sis Kerguinal d’en haut - GUERLEDAN - 22530 MUR DE BRETAGNE
Représentant : Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 18 septembre 2024, la S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT a formé opposition à injonction de payer à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 rendue sur requête de la S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI ;

Par courriel du 25 septembre 2025, le conseil de la S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT a indiqué que les parties avaient trouvé un accord et que son client se désistait de son opposition. Par déclaration à l’audience du 25 septembre 2025, le conseil de la S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI a confirmé l’accord trouvé entre les parties et le désistement de la procédure en injonction de payer.

LES MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code Civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait.

Le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le demandeur se désiste de l’instance ;

CONSTATE que le désistement est parfait, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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