TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/01190
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE PROVENCE c/ [M]
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01190 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKLL
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copie délivrée
à Madame [B], [R] [M]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 8]”, situé [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par son syndic, la société SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [B], [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2025, le Syndicat des propriétaires LE PROVENCE sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [B] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3938,39 € toutes charges confondues arrêtée à la date du 1er février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [B] [M] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le syndicat indique avoir signifié au demandeur par acte d’huissier en date du 26 mai 2025 une actualisation de son décompte à la somme de 4897.05 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4897.05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 490 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer au Syndicat des propriétaires LE PROVENCE sis [Adresse 3] :
- la somme de 4897.05 € arrêtée à la date du 1er février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
- la somme de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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