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TJ 54395, 15 déc. 2025, RG 24/01883


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Date
15/12/2025
Numéro
24/01883
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
694601f375782d5f06db3235

Texte de la décision

3,114 caractères

DU : 15 Décembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01883 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE4X / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [J] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie COUSIN substituant Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL

Greffier Monsieur Cédric TOUVET

DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats

Copie exécutoire délivrée le : à : avocats

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture de

– Madame [J] [Y] [R]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (21)

Et

– Monsieur [S] [T] [I]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]

Mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juillet 2024 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.

Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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