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TJ 34172, 22 sept. 2025, RG 20/01469


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Date
22/09/2025
Numéro
20/01469
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946042975782d5f06db8d05

Texte de la décision

3,645 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

2 COPIE AVOCAT 1 COPIE DOSSIER 1

N°Minute:
N° RG 20/01469 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M5KI
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 22 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Société SOD’HILLS SARL, dont le siège social est sis ROND-POINT MAURICE GENEVAUX - CD 5 ROUTE DE LAVERUNE - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

représentée par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jade ROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Mme [N] [E] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseur : André SOPHY

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SOD’HILLS a saisi, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé la prise en charge de la maladie déclarée de Monsieur [L] [V] comme étant en rapport avec le travail.

A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,la société SOD’HILLS s’est désistée de son instance et action, la Cpam de l’Hérault a accepté le désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;

En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance et d’action de la société SOD’HILLS qui est, dés lors, parfait.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

La société SOD’HILLS sera donc condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance de la société SOD’HILLS; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 20/01469 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M5KI et le dessaisissement du tribunal; Condamne la société SOD’HILLS aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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