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TJ 59350, 12 nov. 2025, RG 25/01414


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Date
12/11/2025
Numéro
25/01414
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6946044075782d5f06db90a3

Texte de la décision

5,434 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHA3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2025

[M] [H]

C/

[Z] [T]
[W] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [M] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS

Mme [Z] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparante

M. [W] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016 Monsieur et Madame [B] [H] ont donné à bail à Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivrée aux locataires 24 septembre 2024.

Par exploit du 24 janvier 2025 Madame [M] [H] venant aux droits de Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate des locataires , avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 6641 € représentant l'arriéré des loyers et des charges ;
- l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

La cause a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion en précisant que les locataire ont quitté les lieux;
Elle actualise sa créance locative à la somme de 8511 €.

Elle s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.

En défense, Monsieur [W] [P] expose être sans domicile fixe et ne pouvoir rien proposer pour s’acquitter de sa dette locative, dont il ne conteste pas le montant.

Madame [Z] [T] citée à personne n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

Monsieur [W] [P] reconnaît la dette locative.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 8511 € au titre de l'arriéré locatif.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] supporteront la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] seront condamnés à verser à Madame [M] [H] venant aux drois de Monsieur [B] [H] la somme de 400 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [H] venant aux drois de Monsieur [B] [H] de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] à payer à Madame [M] [H] venant aux drois de Monsieur [B] [H] la somme de 8511 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [T] à payer à Madame [M] [H] venant aux drois de Monsieur [B] [H] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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