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TJ 13055, 1 déc. 2025, RG 25/02011


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Date
01/12/2025
Numéro
25/02011
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
694605eb75782d5f06dbd54f

Texte de la décision

4,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02011 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56UG

AFFAIRE :

S.A.S.U. GO SERVICES (Me Isabelle LEONETTI)
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S.U. GO SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 147 232
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
représentée par son syndic en exercice Le Cabinet PERIER GIRAUD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 043 717
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Un contrat de prestations de services de nettoyage à effet du 01 juillet 2022 a été conclu entre la SAS GO SERVICES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] PRADO [Adresse 4].

Trois mois après le début du contrat, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a cessé de régler les factures de la SAS GO SERVICES.

Par courrier du 16 mai 2024, le syndic a indiqué à la SAS GO SERVICES que le contrat était résilié à échéance du 01 juillet 2024.

Par lettres recommandées AR en date des 04 juin 2024 et 29 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a été mis en demeure de régler les factures impayées.

*

Par acte en date du 04 février 2025, la SAS GO SERVICES a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 22.871,82 Euros avec intérêts au taux conventionnel au titre des factures impayées,
- la somme de 440,00 Euros au titre des indemnités de retard,
- la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] PRADO [Adresse 4] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points sera fixé au jour du jugement, en l'absence de demande particulière.

Le caractère abusif du défaut de paiement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'étant pas établi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS GO SERVICES entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à la SAS GO SERVICES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] PRADO [Adresse 4] à verser à la SAS GO SERVICES :
- la somme de 22.871,82 Euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points à compter du jour du jugement au titre des factures impayées,
- la somme de 440,00 Euros au titre des indemnités de retard,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS GO SERVICES,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] 4 aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT

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