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TJ 63113, 4 févr. 2025, RG 25/00114


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6946093f75782d5f06dc5bad

Texte de la décision

8,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HZ
MINUTE : 25/00073
ORDONNANCE
rendue le 04 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [T] [G]
née le 19 Décembre 1985 à [Localité 4]
Sdf
comparante, assistée de Me DOMPIERRE Nadia, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

Sous mesure de curatelle renforcée de la CROIX MARINE D’AUVERGNE régulièrement avisée par courriel le 30/01/2025 non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [T] [G] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [T] [G] a été admise depuis le 25/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 30 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] [N] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté :” La patiente présente des troubles envahissants du cours et du contenu de la pensée en voie de stabilisation. Le discours peut être particulierement désorganisé notamment lors de la prise de toxiques. La fragilité vis-à-vis des consommations et de leurs conséquences avec
risque de mise en danger rendent à ce jour toute alternative à Fhospitalisation impossible.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 02/02/2025 qu’il a constaté :”Patiente nécessitant un transfert aux urgences dans le cadre d'une problématique somatique. La patiente devra probablement être hospitalisée en service somatique par la suite. Par conséquent, elle quitte l’établissement jusqu'à nouvel ordre.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 03/02/2025 qu’il a constaté “Patiente de retour sur l'étabIissernent pour la poursuite de sa prise en charge
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [G] a déclaré :” j’ai demandé mon hospitalisation. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve en hospitalisation sous contrainte alors que l’hospitalisation est à ma demande. J’ai un domicile mais il est en travaux. Il y a eu des dégradations faites en mon absence. Je suis angoissée de nature. Je suis suivie à l’extérieur. On m’a proposé un suivi plus approfondi en ces lieux c’est pourquoi j’ai demandé une hospitalisation à nouveau. On m’en (des toxiques) a filé du coup je les ai filés à l’infirmière. Plus jeune il y a eu des consommations. On m’a détecté des soucis de santé, j’ai été au CHU, il est demandé à ce que je vois un spécialiste. Ma curatrice est prévenue et elle m’a envoyé de quoi m’acheté des vêtements et des affaires de toilettes. J’aurais le nécessaire pour des sorties et préparer mon hospitalisation. Je ne peux pas me permettre de porter des vêtements de prêt. Par rapport à la dernière nouvelle sur mon état de santé il y a beaucoup d’inquiétude.
L’hospitalisation est encore nécessaire je suis d’accord.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remets à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier Madame [G], régulièrement suivie pour des épisodes psychotiques, a été hospitalisée dans un contexte d’errance , d’incurie et de rupture de soins , sous fond de conduites addictives;
Qu’elle reste toujours en proie à des troubles envahissants du cours et du contenu de la pensée avec un risque de mise en danger ;

Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [G] ;

Attendu que Madame [T] [G] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [G].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3],
le 04 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifiée au curateur par courriel ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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