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TJ 37261, 19 nov. 2025, RG 25/02614


Vérifier : TJ 37261, 19 nov. 2025, RG 25/02614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
25/02614
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
6946097075782d5f06dc636a

Texte de la décision

5,568 caractères

MINUTE N° : 25/00317

JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025

N° RG 25/02614 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWKI

[S] [N]

ET :

[J] [G]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 octobre 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [S] [N] a donné assignation à M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil
PRONONCER la résolution de la vente d'une machine à laver de marque AEG conclue entre les parties le 2 février 2025 ;CONDAMNER M. [J] [G] à payer à M. [S] [N] :- 500 € en restitution du prix de vente
- 500 € en réparation du préjudice moral consécutif à sa résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;ENJOINDRE à M. [J] [G] de procéder à l'enIèvement de la machine à laver au domicile de M. [N], à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir;CONDAMNER M. [J] [G] à payer à M. [S] [N] une indemnité de 1 200.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER M. [J] [G] aux entiers dépens de I'instance ;
A l’audience du 01er octobre 2025, M. [S] [N] représenté par son Conseil, maintient ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l'assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [G] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance

Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,

En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.

En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le 02 février 2025, M. [S] [N] a acheté à M. [J] [G] une machine à laver hublot “pose-libre série 70000 pro stream” présentée selon l’annonce postée sur le bon coin comme séchante au prix de 500 €. Le caractère séchant de cette machine est ainsi entré dans le champ contractuel comme déterminant du consentement de M. [S] [N]

Or la notice d’utilisation versée aux débats permet de constater que cette machine à laver ne présente pas de fonctionnalité séchante.

L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi, M. [J] [G], n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un lave linge qui ne permettait pas le séchage dudit linge. Il convient de prononcer la résolution de la vente étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.

En conséquence, il convient de condamner M. [J] [G] à rembourser à M. [S] [N] le prix du véhicule soit la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera parallèlement ordonné à M. [S] [N] de restituer le véhicule étant précisé que M. [J] [G] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [S] [N].

La demande d’astreinte sera rejetée comme étant prématurée.

Il ne découle pas en revanche des pièces au dossier une résistance abusive de M. [J] [G], la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement

M. [J] [G] perdant le procès sera tenue aux dépens.

Pour les mêmes raisons, M. [J] [G] sera condamnée à payer à M. [S] [N] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente du lave linge conclue entre M. [S] [N] d'une part et M. [J] [G] d’autre part;

Condamne M. [J] [G] à payer à M. [S] [N] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du lave-linge augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne à M. [S] [N] de restituer à M. [J] [G] le lave linge et dit que pour ce faire M. [J] [G] devra récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par M. [S] [N];

Rejette la demande d’astreinte et de dommages et intérêts;

Condamne M. [J] [G] sera à payer à M. [S] [N] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER,
C. FLAMAND

LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD

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