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TJ 26362, 20 nov. 2025, RG 25/00477


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69460a2975782d5f06dc8140

Texte de la décision

5,362 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00477 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITP3
Minute N° 25/00692

JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [K] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [P] [I]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 20 juin 2025
Date de convocation : 11 juillet 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025

Vu l’opposition formée le 20 juin 2025 par Monsieur [Y] [G] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 27 mai 2025 et signifiée le 05 juin 2025 afférente à des cotisations sociales et majorations relatives aux 1er et 2ème trimestres 2022 et au 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 13.635,00 euros,

Vu la mise en demeure du 19 juin 2024,

Vu le courrier d’opposition par lequel Monsieur [Y] [G] indique notamment que par suite d’une erreur de son comptable, ses revenus professionnels pour l’année 2022 n’ont pas été déclarés dans les temps et que cette erreur a été depuis rectifiée,

Vu les conclusions n° 1 de l’URSSAF et celles de Monsieur [Y] [G] ayant été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 octobre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025,

Vu les articles R 133-3 et R 133-6 du Code de la sécurité sociale,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux,

Attendu que Monsieur [Y] [G] est régulièrement affilié à l’URSSAF en sa qualité notamment de cogérant majoritaire de la SARL [5] (statut de travailleur indépendant) et est à ce titre redevable de cotisations ; que depuis l’introduction du présent recours, la situation de Monsieur [Y] a été régularisée à la suite de la transmission de pièces justificatives ; que les cotisations sociales ont pu être recalculées et que le montant restant dû au titre de la contrainte querellée été subséquemment ramené à 112,00 euros,

Qu’après avoir pris acte des explications de l’URSSAF, Monsieur [Y] [G] convient à l’audience bien rester redevable de cette somme de 112,00 euros,

Que l’URSSAF sollicite en outre que Monsieur [Y] [G] supporte le frais de signification de ladite contrainte (99,98 euros) au motif que ce dernier ne s’est manifesté que passée cette date,

Qu’au demeurant, il résulte des textes susvisés, que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée,

Qu’en l’espèce, l’URSSAF a initialement calculé à bon droit sur les cotisations dues ; qu’à réception de cette contrainte, Monsieur [Y] [G] s’est aperçu que son comptable avait commis une erreur laquelle a été par suite corrigée ; que la régularisation /actualisation des cotisations est due à la déclaration tardive de ses revenus réels par l’intéressé ; qu’il ne peut donc être considéré que c’est à tort que l’URSSAF a fait délivrer la contrainte litigieuse de sorte que l’opposition ne peut être jugée fondée, l’émission de la contrainte résultant de la seule carence du cotisant,

Qu’aussi, il convient de valider ladite contrainte pour un montant actualisé de 112,00 euros et de condamner en outre Monsieur [Y] [G] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte (99,98 euros) ainsi que les dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,

VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 ayant été signifiée le 05 juin 2025 par l’URSSAF [6] à l’encontre de Monsieur [Y] [G] à hauteur de la seule somme de 112,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations relatives aux 1er et 2ème trimestres 2022 et au 4ème trimestre 2023 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [G] à payer cette somme actualisée de 112,00 euros à l’URSSAF [6],

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [G] au paiement de ces majorations,

CONDAMNE en outre Monsieur [Y] [G] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte pour leur entier montant de 99,98 euros,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens d’instance,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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