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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 25/00662


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00662
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69460a8075782d5f06dc8f46

Texte de la décision

2,472 caractères

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7M

88T


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[P] [J]

C/

[7]


N° RG 25/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7M


CC délivrées à:

Mme [P] [J]

[7]

Me Camille ETCHEGORRY


Copie exécutoire délivrée à:

Me Camille ETCHEGORRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [L] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[7]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, par mis e à disposition au greffe rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [M] en date du 1er octobre 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de sa demande de révision le 30 avril 2024, Mme [P] [J] remplissait les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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