Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 20 nov. 2025, RG 25/05748


Vérifier : TJ 67482, 20 nov. 2025, RG 25/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/05748
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69460b0a75782d5f06dca582

Texte de la décision

4,101 caractères

N° RG 25/05748 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVVX

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/05748 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVVX

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Arnaud DE PUINEUF

Expédition à:
S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION
S.A.S.U. BATI PRO 66
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES

le

Le Greffier

Me Arnaud DE PUINEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée,

S.A.S.U. BATI PRO 66
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, non représentée,

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, par lequel Monsieur [P] [Z], a donné assignation à la SARL NFS CONSTRUCTION, la SASU BATI PRO 66 et la SELARL [S] & ASSOCIES, prise en la qualité de mandataire judiciaire de la SASU BATI PRO 66, devant le tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [Z], représenté par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens et a abandonné ses prétentions contre la SASU BATI PRO 66 et son mandataire liquidateur.

Vu l’absence de la SARL NFS CONSTRUCTION, assignée à étude, de la SASU BATI PRO 66, assignée à étude et la SELARL [S] & ASSOCIES, assignée à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [P] [Z] produit le contrat d’architecte pour la construction d’une maison d’habitation du 30 août 2022 ainsi que le procès-verbal de réception des travaux qui fait état d’un surcout de 6 980 euros pour le maître d’ouvrage, en raison d’un défaut d’exécution des travaux. Monsieur [P] [Z] a pourtant envoyé des courriers recommandés les 27 février 2024 et 27 mars 2024 pour faire état des difficultés liées au travaux à la SARL NFS CONSTRUCTION. Cette dernière n’a pas répondu aux demandes du maître d’ouvrage ni comparu à l’audience. Dès lors, si la SASU BATI PRO 66 est responsable du défaut d’exécution des travaux, le maître d’œuvre a également manqué à son obligation de direction de l’exécution du marché de travaux, contribuant au préjudice au maître d’ouvrage en ce qu’il a dû régler le surcoût de 6 980.
Dès lors, la SARL NFS CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 6 980 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 19 mai 2025.
La SARL NFS CONSTRUCTION, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL NFS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 6 980 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL NFS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL NFS CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.